21. L’Autorité verse à la personne admissible l’indemnité à laquelle elle a droit dans le délai suivant :1° dans le cas où l’avis prévu à l’article 12 est transmis à une personne admissible, dans les 90 jours suivant la date de l’avis;
2° dans tout autre cas, dans les 135 jours suivant la date à laquelle le résumé prévu à l’article 14 est publié au Bulletin de l’Autorité.
Toutefois, lorsqu’une personne demande la révision de la décision de l’Autorité concernant le montant de l’indemnité, celle-ci n’est versée que lorsque ce montant ne fait plus l’objet de contestation.
2019-01A.M. 2019-01, a. 21.